T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R3. Les renseignements prescrits que l’exploitant d’un établissement de restauration doit transmettre au ministre sont les suivants:
1°  pour l’application du paragraphe 1 des premier et deuxième alinéas de l’article 350.60.4 de la Loi, les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 21 à 30, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V;
2°  pour l’application du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 350.60.4 de la Loi:
a)  les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture, ou, le cas échéant, au reçu de fermeture corrigé;
b)  les renseignements prévus aux paragraphes 1, 3 à 6, 10, 15, 17, 19, 29 à 38, 72 à 77, 79 à 86 et 88 à 91 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs au redressement, au remboursement ou au crédit.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque les renseignements sont transmis, l’en-tête de la transaction doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 17, 19 et 90 à 101 du premier alinéa de l’annexe V.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2 du premier alinéa, les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui sont relatifs à la transaction correspondant à la production d’une facture originale ou, le cas échéant, de la facture originale révisée, peuvent être transmis au ministre dans le cas où ceux relatifs à la transaction correspondant au reçu de fermeture ne sont plus disponibles dans le système d’enregistrement des ventes.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.